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[Tribune] Publication de faux avis: première condamnation par la DGCCRF

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[Tribune] Publication de faux avis: première condamnation par la DGCCRF

Si l'e-reputation est essentielle pour les entreprises, elle doit néanmoins reposer sur une information loyale. C'est ce que rappelle la DGCCRF en sanctionnant, pour la première fois, une société à une amende de 30000 euros, pour avoir acheté et mis en ligne des faux avis positifs de consommateurs.

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Pour la première fois depuis l'entrée en vigueur, en octobre 2016, de l'article L. 111-7-2 du code de la consommation encadrant les avis en ligne des consommateurs, la DGCCRF a condamné une entreprise de restauration pour pratique commerciale trompeuse en raison de la publication de faux avis positifs et l'achat de faux "likes", faux "followers" et faux "fans" sur les réseaux sociaux. Selon la DGCCRF, qui a conclu une transaction pénale avec l'entreprise concernée, ces faits constituent une pratique commerciale trompeuse à l'égard des consommateurs, qui seraient "trompés sur la notoriété réelle de ces établissements".

La publication de faux avis positifs, ou de faux likes, n'est pour l'instant pas considérée comme une pratique interdite en toute circonstance. Leur sanction est subordonnée à la démonstration que la pratique " altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur". À défaut d'information donnée par la DGCCRF sur le cas d'espèce, on peut vraisemblablement penser que cette dernière a considéré que la pratique commerciale en cause d'achat de faux avis, likes et followers était de nature à induire le consommateur en erreur sur "les qualités, les aptitudes [...] du professionnel" (article L. 121-2, 2°, f du Code de la consommation).

Clarification en vue

Cette situation a toutefois vocation à être clarifiée avec la transposition à venir de la directive européenne n°2019/2161, dite "Omnibus", qui devrait entrer en vigueur au plus tard le 28 mai 2022. En effet, à compter de la transposition, seront considérées comme des pratiques déloyales en toute circonstance le fait d':

  • "affirmer que des avis sur un produit sont envoyés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit, sans prendre de mesures raisonnables et proportionnées pour vérifier qu'ils émanent de tels consommateurs"
  • "envoyer ou charger une autre personne morale ou physique d'envoyer de faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs, ou déformer des avis de consommateurs ou des recommandations sociales afin de promouvoir des produits".

En conséquence, et sauf à indiquer explicitement, de manière suffisamment visible, que les avis ne font l'objet d'aucun contrôle et sont susceptibles d'avoir été émis par des personnes n'ayant pas acheté le produit ou le service, une procédure de contrôle devra impérativement être mise en oeuvre par les professionnels. Ces derniers devront aussi mettre à disposition des consommateurs des informations claires sur les modalités du contrôle et du traitement des avis. Ainsi, ne sera pas seulement condamné l'achat conscient et volontaire de faux avis ou de faux likes afin de tromper le consommateur, comme c'était le cas de l'entreprise sanctionnée par la DGCCRF, mais aussi le simple défaut de contrôle, si ce défaut n'est pas explicitement précisé en amont.

Une sanction facilitée

La DGCCRF n'aura par ailleurs plus à prouver en quoi la publication de faux avis constitue une pratique commerciale trompeuse, dans la mesure où celle-ci sera considérée comme déloyale, et donc interdite, en toute circonstance. Il est à préciser que ces mesures visent la publication de faux avis, mais aussi la manipulation des avis (par exemple en supprimant les avis négatifs pour ne laisser que les avis élogieux) et, ce qui est parfois plus difficile à contrôler, les faux "likes", "followers" ou "fans".

En cas de pratique commerciale trompeuse, la sanction prononcée peut aller jusqu'à:

  • une peine d'emprisonnement de deux ans, et
  • une amende d'un montant de 1500000 euros pour une personne morale (300000 euros pour une personne physique) ou 10% du chiffre d'affaires annuel moyen, calculé sur les trois dernières années, si ce chiffre est plus élevé.

En tout état de cause, après la transposition de la directive, les règles du code de la consommation, relatives notamment aux critères de classement des avis ou encore à la mention de l'existence ou non d'une contrepartie fournie en échange du dépôt d'un avis, resteront en vigueur, sauf suppression par le législateur. Si la sanction imposée par la DGCCRF en l'espèce, qui se place d'ores et déjà dans l'esprit de la directive Omnibus, rappelle la grande vigilance qui s'impose aux professionnels bénéficiaires des avis en ligne, elle constitue aussi un avertissement pour les agences de webmarketing et d'e-reputation. En effet, les agences éventuellement recrutées pour assurer le référencement et la réputation de l'entreprise pourraient voir leur responsabilité engagée à défaut de respect des règles légales conduisant à une condamnation de leur client.

L'auteur

Jacqueline Brunelet est avocat au sein du cabinet Cornet Vincent Ségurel. Elle exerce principalement en droit économique: contrats, concurrence, distribution. Jacqueline Brunelet accompagne les entreprises et entrepreneurs tant en conseil qu'en contentieux dans leur développement ainsi que dans leurs relations avec leurs clients, leurs concurrents et les administrations ou autorités indépendantes : DGCCRF, Autorité de la concurrence, etc.


 
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