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REPRESENTATIVITE SYNDICALE : NOUVELLES DISPOSITIONS LEGALES

Publié par La rédaction le

Deux récents arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation apportent de nouveaux éléments sur la représentativité syndicale.

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Les conditions de la représentativité syndicale ont été modifiées par la loi du 20 août 2008. Elle supprime la présomption dont bénéficiaient les cinq grandes organisations: CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC et CFTC. Désormais, celles-ci doivent remplir sept critères cumulatifs: le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, l'ancienneté, l'audience, l'influence, les effectifs d'adhérents et les cotisations.

Ce texte, déjà compliqué, gagne en complexité avec la période transitoire. En effet, le critère d'audience prend toute sa signification lors des premières élections professionnelles organisées après la loi. Chaque entreprise a ses propres dates d'élections. Il existe donc une période transitoire, jusqu'au 19 août 2012, date à laquelle les entreprises auront toutes organisé des élections. La durée du mandat est de quatre ans mais les partenaires sociaux peuvent la réduire à deux ans. Celles-ci permettent de déterminer quelle organisation syndicale est représentative dans l'entreprise, de désigner un délégué syndical, de négocier et conclure (ou s'opposer à) un accord collectif.

Auparavant, les cinq grandes organisations bénéficiaient d'une présomption de représentativité. Ni l'employeur, ni une autre organisation syndicale ne pouvaient venir contester leur représentativité (c'est la «présomption irréfragable»), y compris pendant la période transitoire. Les récents arrêts de la Cour de cassation viennent, cependant, assombrir le paysage.

Dans l'arrêt n° 09-60244 du 10 février 2010, la chambre sociale décide que l'établissement d'un procès-verbal de carence pour les premières élections professionnelles organisées postérieurement à la loi du 20 août 2008 ne permet pas d'évaluer l'audience syndicale. Elle en déduit que ces élections ne mettent pas fin à la période transitoire. Conclusion pratique de l'arrêt: sera présumé représentatif tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de la publication de la loi. Dès lors, les cinq organisations «historiques» bénéficient, pendant cette période transitoire, d'une présomption de représentativité jusqu'en août 2013. Elles peuvent donc continuer à désigner des délégués syndicaux alors même qu'elles n'ont pas été capables de présenter de candidats. Les arrêts n° 09-60065 et 09-60246 du 10 mars 2010 ont aussi des effets inattendus. La chambre sociale décide qu'avant l'organisation des premières élections professionnelles, un syndicat non représentatif (à la date de la publication de la loi du 20 août 2008) peut désigner un délégué syndical en s'affiliant postérieurement à l'une des organisations représentatives au niveau national ou interprofessionnel, ou en démontrant qu'il remplit les nouveaux critères de représentativité, à l'exception de celui de l'audience.

Ces décisions aboutissent à prolonger la période transitoire si aucun syndicat ne présente de candidat au premier tour. Grandes et nouvelles organisations syndicales pourront désigner un délégué syndical, sous réserve de satisfaire six des sept critères imposés (hormis l'audience puisqu'il n'y a pas eu d'élections).

Enfin, la chambre sociale vient de casser le jugement n° 11-09-000-705 du 2 7 octobre 2009, rendu par le tribunal d'instance de Brest, en décidant que les dispositions de la loi du 20 août 2008 étaient discriminatoires et violaient deux conventions de l'Organisation internationale du travail, la Convention européenne des droits de l'Homme, la Charte sociale européenne et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il enterrait la loi et la réforme de la représentativité syndicale. La décision de la chambre sociale était donc très attendue. Dans les arrêts n° 09-60426 et 09-60429 du 14 avril 2010, elle censure le raisonnement des juges du fond. Les nouvelles règles de la représentativité syndicale semblent ainsi préservées.

MAITRE STEPHANE BEAL

Avocat associé chez Fidal, directeur adjoint du département droit social

1/ Les organisations pouvant conclure un accord sont celles ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel. Les organisations pouvant s'opposer à un accord sont la ou les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.

 
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